97. Le Tribunal est composé de membres nommés par le gouvernement dont il détermine le nombre.
Le mandat d’un membre est d’une durée de cinq ans.
Le gouvernement peut prévoir un mandat d’une durée moindre, indiquée dans l’acte de nomination, lorsque le candidat en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de nomination l’exigent.
Le membre du Tribunal qui a été remplacé continue à connaître des affaires dont il est saisi.
2002, c. 45, a. 97; 2016, c. 7, a. 179.